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« Parrainage »: L’ élu reprend ses droits face au parti

Dans une ordonnance rendue le 13 octobre 2025, le tribunal de première instance de Cotonou ordonne à Thomas Boni Yayi et au parti « Les Démocrates » de restituer sans délai la fiche de parrainage à l’élu Michel François Oloutoyé Sodjinou. La décision rappelle que le droit de parrainage appartient personnellement à l’élu, et non au parti politique, et prévoit une exécution immédiate pour garantir l’exercice de ce droit constitutionnel. (Lire l’intégralité de la décision )

REPUBLIQUE DU BENIN
𝐂𝐎𝐔𝐑 𝐃’𝐀𝐏𝐏𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐓𝐎𝐍𝐎𝐔
𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄𝐑𝐄 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄𝐑𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐄 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐓𝐎𝐍𝐎𝐔
𝐂𝐇𝐀𝐌𝐁𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐃𝐔𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐄𝐒
𝑳’𝒂𝒏 𝒅𝒆𝒖𝒙 𝒎𝒊𝒍 𝒗𝒊𝒏𝒈𝒕-𝒄𝒊𝒏𝒒 𝑬𝒕 𝒍𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒊𝒛𝒆 𝒐𝒄𝒕𝒐𝒃𝒓𝒆,
Nous, 𝐃𝐨𝐬𝐬𝐚 𝐆𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚𝐮𝐦𝐞 𝐋𝐀𝐋𝐋𝐘, président du tribunal de première Instance de première classe de Cotonou, statuant en qualité de juge des référés ;
Assisté de Maître 𝐎𝐬𝐬𝐞́𝐧𝐢 𝐑𝐀𝐃𝐉𝐈, greffier,
Avons rendu la décision dont la teneur sult :
𝐋𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄𝐒
𝐃𝐄𝐌𝐀𝐍𝐃𝐄𝐔𝐑 :
𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐨𝐢𝐬 𝐎𝐥𝐨𝐮𝐭𝐨𝐲𝐞́ 𝐒𝐎𝐃𝐉𝐈𝐍𝐎𝐔, de nationalité béninoise, Député à l’Assemblée Nationale, demeurant et domicillé à Porto-Novo, 5ème arrondissement, quartier Tokpota Davo, carré sans bornes, téléphone : 0196101111, 01- BP 334 Porto-Novo ;
Assisté de 𝐌𝐚𝐢̂𝐭𝐫𝐞 𝐁𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐓. 𝐙𝐈𝐍𝐙𝐈𝐍𝐃𝐎𝐇𝐎𝐔𝐄, avocat au Barreau du Bénin et de la 𝐒𝐂𝐏 𝐇𝐊 𝐀𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐬 & 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢é𝐬 ;
𝐃’𝐔𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓 ;
𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐑𝐒 :
𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐁𝐨𝐧𝐢 𝐘𝐀𝐘𝐈, es-qualités Président du parti « 𝐋𝐞𝐬 𝐃é𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 », demeurant et domicilié à Cotonou, quartier Cadjèhoun ;
𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 « 𝐋𝐞𝐬 𝐃é𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 » sis à Cotonou, au quartier Gbèdjromédé, lot 1091, parcelle H, Immeuble Maître ATCHADE ;
𝐏𝐫é𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐞 (𝐂𝐄𝐍𝐀), demeurant et domiciliée au siège de ladite Institution, Rue 866, Cotonou ;
D’AUTRE PART ;
En vertu de l’ordonnance n°288/2025 du 13 octobre 2025 rendue à pled de requête par le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Michel François Oloutoye SODJINOU a, par exploit d’huissier en date à Cotonou du 13 octobre 2025, donné assignation à Thomas Boni YAYI, au Parti politique « Les Démocrates » et au président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) devant le juge des référés du tribunal de première Instance de première classe de, Cotonou aux fins de voir ordonner aux deux premiers défendeurs la restitution de sa fiche de parrainage et, à défaut, d’enjoindre au troisième défendeur, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome, de lul délivrer une nouvelle fiche de parrainage, en lieu et place de celle confisquée ;
Au soutien de son action, Il développe qu’il est député de la 9tme mandature de l’Assemblée Nationale, élu dans la 19me circonscription électorale ;
Qu’à la suite du retrait officiel des formulaires de parrainage nominatif auprès de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), il a remis sa fiche de parrainage entre les mains du Président du Parti « Les Démocrates, monsieur Thomas Boni YAYI, le 02 septembre 2025, conjointement avec l’ensemble des autres députés du Parti ;
Que cette remise collective, selon la déclaration officielle du parti, sinscrivait dans une démarche de discipline, de cohésion et de coordination interne ;
Que cette démarche par laquelle il n’a jamais envisagé donner un quelconque mandat à qui que ce soit, ne saurait avoir pour effet de le déposséder individuellement, en dépit de sa qualité de député et représentant du peuple de son droit au parrainage, ni de restreindre la libre expression de sa volonté politique, constitutionnellement garantie ;
Que le formulaire de parrainage nominatif qu’il a reçu de la CENA, signé et remis demeure retenu par le Président du Parti LES DEMOCRATES ou en son nom ;
Que le moment de l’expression de son droit constitutionnellement garanti est imminent ;
Que cette rétention ou le refus de restituer le formulaire est fait en violation de ses droits ;
Que c’est se voir rétablir dans ses droits qu’il a saisi la juridiction présidentielle aux fins annoncées ci-dessus ;
Que la journée du mardi 14 octobre 2025, étant délai butoir pour faire usage de son formulaire de parrainage, qu’il y a urgence extrême pour de se voir restituer ledit formulaire, dans les mains de l’hulssier justice, dès la signification de la décision à intervenir ;
Que cela pour cela qu’il demande que la décision à venir solt assortie de l’exécution provisoire sur minute, sans caution, et avant enregistrement nonobstant l’exercice de tout drolt de recours ;
Attendu qu’à l’audience, le demandeur, par l’organe de ses consells réltéré les termes de son assignation et préciser qu’en raison du délai tr cours qui lui reste de pouvoir exercer son drolt de parrainage par lul-mên et librement, Il insiste sur la demande de l’exécution provisoire sur minu de la décision à rendre ;
Attendu que le président de la Commission Electorale Nationale Autonom (CENA) est représenté à l’audience par Monsieur Afidé Fidèle BOSSOL conseiller juridique de la CENA ;
Que sur interpellation réponse, il a confirmé que le dernier délai pour usag de la fiche de parrainage en cause est le 14 octobre 2025 à minuit ;
Qu’en se faisant donner acte de cette précision, les conseils du demandeui sollicitent qu’il soit fait droit à leur demande relative à l’exécution provisoire et sur minute de la décision ;
Attendu que Thomas Boni YAYI et le Parti « LES DEMOCRATES >>> régulièrement assignés n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter ;
Qu’ils n’ont pas non plus présenté des excuses à la juridiction saisie ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Attendu suivant les dispositions de l’article 543 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en cas de pluralité de défendeurs assignés pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous, si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas n’ont pas été assignés à personne ;
Attendu que sur les trois défendeurs, l’un d’eux a comparu et a fait des déclarations sur interpellation de la juridiction et des consells du demandeur ;
Que monsieur Waïdi ABOUMON, garde du corps du défendeur Thomas Boni YAYI a reçu l’assignation au nom et pour le compte de ce dernier ;
Que l’agent de sécurité de la société « GROUPE ISA SECURITE >> retrouvé au portail du siège du Parti « LES DEMOCRATES ayant subordonné l’accès des lieux à un badge délivré par le parti, l’huissier de justice instrumentaire a dû délaisser l’exploit d’assignation destiné audit parti, à son président, au domicile de ce dernier ;
Que dans ces circonstances, la présence ordonnance est réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties ;
SUR LA DEMANDE D’INJONCTION DE RESTITUER OU DE DELIVRER UNE NOUVEAU FORMULAIRE DE PARRAINAGE
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction des référés d’ordonner à monsieur Thomas Boni YAYI, es-qualités président du parti << LES DEMOCARATES » et au parti LES DEMOCRATES de lui restituer le formulaire nominatif de parrainage que la CENA lui a délivré ;
Que cette demande est consécutive à la sommation de restituer que le demandeur a adressée aux défendeurs, le 13 octobre 2025 à 12 heures, par l’organe de Maître Maxime René ASSOGBA, Huissier de justice, sans une réponse favorable ;
Attendu que le formulaire de parrainage est nominatif ;
Qu’il est attaché à la personne de chaque élu, habilité légalement à parrainer ;
Que donc, il ne peut être retenu par le parti ou le président du parti, contre la volonté de l’élu, sans que cette rétention soit irrégulière ou arbitraire ;
Que pour mettre fin, à une telle rétention irrégulière ou arbitraire, Il sied d’ordonner aux défendeurs Thomas Boni YAYI et au parti politique << LES DEMOCRATIES >> de restituer au demandeur, son formulaire nominatif de parrainage, sans délai, dès notification de la présente décision, aux mains de l’huissier instrumentaire ;
Attendu que le demandeur, demande également à la présente juridiction d’enjoindre au président de la CENA, de lui délivrer un nouveau formulaire en cas de résistance à l’exécution de la décision à Intervenir ;
Attendu que chaque élu habilité par la loi a le droit d’avoir obligatoirement, un formulaire nominatif de parrainage et de n’en avoir qu’un seul pour en faire usage ou non ;
Que le demandeur a retiré auprès de la CENA son formulaire nominatif de parrainage ;
Que s’il en est privé, de quelque manière que ce soit, il est en droit de se délivrer un autre qui annule subséquemment le précédent dont il est départi, pour éviter la multiplicité de parrainage par un seul et même élu ;
Qu’il convient donc d’enjoindre au président de la Commission Electorale Nationale Autonome d’avoir à Invalider le précédent formulaire délivré au demandeur et de lui délivrer un nouveau formulaire nominatif de parrainage, dès la signification de la présente ordonnance, en cas de refus les deux premiers défendeurs de lui restituer le premier formulaire resté en leurs mains ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE SUR MINUTE
Attendu que le demandeur sollicite que la présente ordonnance soit déclarée exécutoire par provision sur minutes, sans caution ;
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 597 alinéa 2 du code ( procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, tell qu’elles résultent de la modification Introduite par la loi n°2020-08 du avril 2020 portant modernisation de la justice, l’exécution provisoire ne pei être accordée qu’en cas de péril imminent ou d’extrême nécessité dûmer prouvée par la partie qul en fait la demande ;
Attendu qu’en l’espèce, le demande expose qu’îl risque d’être privé de so droit de faire usage de son formulaire nominatif de parrainage, en raison d ce que ledit formulaire est retenu par le président de son parti qui refuse di le restituer ;
Quîl précise également qu’il ne lui reste que la journée du 13 octobre 202 ! et celle du 14 octobre 2025 pour pouvoir se servir du formulaire ;
Que si la décision à Intervenir doit être enregistrée avant de lui être délivrée pour son exécution, il y aura péril en la demeure ;
Attendu que le représentant du président de la CENA a confirmé que selon le calendrier établi, les élus ont jusqu’au 14 octobre 2025, à minuit pour faire usage de leur formulaire de parrainage ;
Que dans ces conditions, en effet, si la présente ordonnance n’est pas exécutoire sur minute, elle ne peut être exécutée avant le dernier dont dispose le demandeur pour se faire rétablir dans ses droits ;
Qu’il y a lieu de déclarer la présente ordonnance exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement, nonobstant l’exercice des voles de recours ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de référés civils et en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence ;
Constatons qu’à la suite du retrait officiel des formulaires de parrainage nominatif auprès de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), le demandeur Michel François Oloutoyé SODJINOU a remis son formulaire de parrainage entre les mains du Président du Parti << LES DEMOCRATES », monsieur Thomas Boni YAYI, le mardi 02 septembre 2025, conjointement avec l’ensemble des autres députés du parti ;
Constatons que le président du Parti LES DEMOCRATES », monsieur Thomas Boni YAYI retient et refuse de restituer au demandeur le formulaire nominatif de parrainage qui lui a été délivré par la CENA ;
Constatons que la date du 14 octobre 2025 est l’échéance pour l’exercice des droits dont le formulaire de parrainage est le support ;
Ordonnons en conséquence, à monsieur Thonas Boni YAYI, es-qualités président du parti LES DEMOCRATES et au parti politique « LES DEMOCRATES » d’avoir à restituer à Michel François Oloutoyé SODJINOU, dès la signification de la présence ordonnance, aux mains de l’huissier de justice Instrumentaire, le formulaire nominatif de parrainage qui lui a été délivré par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ;
Enjoignons au président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) d’avoir à invalider le précédent formulaire de parrainage délivré au demandeur Michel François Oloutoyé SODJINOU et de lui en délivrer un nouveau, en cas de résistance de monsieur Thomas Boni YAYI, es-qualités président du parti LES DEMOCRATES et du parti politique << LES DEMOCRATES >> à lul restituer le premier formulaire ;
Ordonnons l’exécution provisoire sans caution et sur minute de la présente ordonnance, nonobstant l’exercice des voles de recours ;
Condamnons les défendeurs aux dépens ;
Rappelons que le délai d’appel est quinze (15) jours
Ont signé :
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Osséni RADJI
Dossa Guillaume LALLY

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