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Bénin / Cour constitutionnelle, Dossier Parrainage Sodjinou : Lire la décision EP 25-005

La Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour examiner la requête du consultant Nourou-Dine Saka Saley, qui demandait la suspension du processus électoral lié à la présidentielle d’avril 2026. Le plaignant invoquait l’impossibilité pour le parti Les Démocrates de présenter un duo de candidats après la défection du député Michel Sodjinou, dont le parrainage manquant bloque la participation du parti à l’élection.

 

DECISION EP 25-005 DU 23 OCTOBRE 2025

La Cour constitutionnelle Saisie par requête en date à Cotonou du 20 octobre 2025, enregistrée à son secrétariat, à la même date, sous le numéro 2151/438/REC-25, par laquelle monsieur Nourou-Dine SAKA SALEY, consultant, carré 824, maison AKINOTCHO, quartier Missité, 01 BP: 7800 Cotonou, téléphone: 01 95 13 08 10, courriel : sakasaley@3 »ahoo.fr, introduit une « requête en procédure d’urgence pour la suspension du processus électoral lié à l’élection présidentielle d’avril 2026 » ; VU la Constitution ; VU la loi n° 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi n »2025-18 du 25 juillet 2025 ; FU la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n° 2024-13 du 15 mai-s 2024 ; FU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï madame Dandi GNAMOU en son rapport ; Après en avoir délibéré ; Considérant qu^au soutien de son recours, le requérant expose que la Constitution et le code électoral prévoient que tout duo de candidats à L’élection présidentielle doit être dûment parrainé par vingt-huit (28) élus ; Comme relève que le parti « Les Démocrates », bien que disposant des vingt-huit (28) potentiels parrains exigés par la loi ne peut conclure un accord de gouvernance pour avoir un nombre de parrains supplémentaires, par suite de la défection du député Michel François SODJINOU ; Qu’il explique que ce dernier, présumé parrain du duo du parti « Les Démocrates », en vertu de la loi électorale, puisqu’élu sur la liste de ce parti, est resté introuvable et ne peu délivrer son parrainage, empêchant irrémédiablement le parti de remplir les conditions exigées par la Constitution et le code électoral ; Qu^il en déduit qu^il est matériellement et humainememt impossible de dire, en absence de l’intéressé, s’il désire ou non accorder son parrainage à un quelconque duo ; Qu’il estime que la non-participation du parti « Les Démocrates » à l’élection présidentielle est une perte de chance pour ce parti, les électeurs et la nation, de vivre et faire vivre la pluralité, la diversité et la vitalité démocratiques ; Çm’ü soutient que, sauf à ce que la Commission électorale nationale autonome ou la Cour constitutionnelle aient pris parti en consacrant une violation du principe d’équité et d’égalité, il ne serait que justice que la haute Juridiction prononce la suspension du processus jusqu’à la réapparition physique du député Michel François SODJINOU, aux fins de clarification expresse de son option de parrainage ; ! Qu’il justifie cette demande en reiison de l’impossibilité matérielle, et donc constitutionnelle, du parti « Les Démocrates », de poursuivre ledit processus ; Considérant qu’à l’audience de la reddition de la présente décision, il souligne que la Commission électoiale nationale autonome n’est pas requise en cette affaire et que son recours s’adresse à la Cour constitutionnelle ; 2 Qu’il considère, qu’électeur à Cotonou, son suffrage a profité à monsieur Michel François SODJINOU en tant qu’élu du pairti « Les Démocrates » pour les élections législatives de 2023, puisqu’il a fallu aussi tenir compte de son vote pour atteindre le seuil d’éligibilité des dix pour cent (10%) ; Qu’il ajoute que le député Michel François SODJIINDU abuse de son droit en empêchant, d’une part, le parti politique dont il est membre de présenter un candidat à l’élection présidentielle d’avril 2026, en contrariété avec le code électoral et, d’autre part, aux électeurs d’avoir le choix, grâce à une pluralité de candidatures ; Qu’il indique qu’une vidéo dans laquelle figure monsieur Michel François SODJINOU ainsi que l’écrit publié sur les réseaux sociaux et qui lui sont attribués, ne sont pas la preuve de la réalité de son choix de parrainage ou de sa véritable présence physique en raison des manipulations qui peuvent intervenir deins l’ùtilisation des techniques de l’information et de la communication : Çm’ü explique que la Cour constitutionnelle doit faire droit à sa requête sous peine d’être complice par passivité ; ^’il exige que son droit fondamental au vote soit respecté et conclut qu’en l’absence de péril imminent dans l’organisation des élections, il demande à la Cour, d’une part, l’ordonner la suspension du processus électoral et, d’autre part d’enjoindre à monsieur Michel François SODJINOU d’avoir à comparaître personnellement pour exprimer, de façon non équivoque, l’usage qu’il entend faire de son parrainage ; que la CENA, représentée par ^on conseiller technique juridique, a déclairé s’en remettre à la sagesse de la Cour ; Vu les articles 117, 153-3 de la Constitution, 40 de la loi n° 2019- 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n° 2024-13 du 15 mars 2024 ; Considérant que l’article 117, alinéa 1, tiret 3, de la même loi fondamentale énonce : « La Cour constitutionnelle (…) veille à la et Vice- régularité de l’élection du duo Président de la République 3 Président de la République ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu^elle aurait pu par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats » ; Qu’H résulte de ces dispositions que la Cour constitutionnelle, juge du contentieux relatif à L’élection présidentielle, est habilitée à veiller à sa régularité et à en proclamer les résultats ; Que, par ailleurs, aux termes des dispositions de Tai article 153-3 de la Constitution, « Vélection du Président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de Vannée électorale. Un second tour est organisé, le cas échéant le deuxième dimanche du mois de mai (…) » ; Que l’article 40 de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n° 2024-13 du 15 mars 2024 précise, « La déclaration de candidature est présentée (…) – Cent quatre-vingts (180) Jours avant la date du premier tour, pour Élection du duo président de la République et vice-président de la République » ; Qu^il ressort de ces dispositions que le calendrier;: de l’élection présidentielle a été fixé par le constituant et le législateur ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant sollicite de la Cour d’ordonner, d’une part, la suspension du processus électoral pour l’élection présidentielle d’avril 2026 et, d’autre part, d’enjoindre au député Michel François SODJINOU d’avoir à comparaître pour clarifier sa position sur son choix de parrainage ; Qu’il ressort, des dispositions sus-citées, que la |Cour ne peut suspendre le processus électoral sans outrepasser ses pouvoirs ; même, aucune disposition n’habil:te la Cour constitutionnelle à enjoindre à un député d’avoir à comparaître ; Qu’il convient, dès lors, que la Cour constitutionnelle, en tant que juge électoral, se déclare incompétente ; r EN CONSEQUENCE, Est incompétente. La présente décision sera notifiée à monsieur Nourou-Dine SAKA SALEY, au président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au Journal officiel. Ont siégé à Cotonou, le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq, Messieurs Cossi Dorothé SOSSA Président Nicolas Luc A. ASSOGBA Vice-Président Mathieu Gbèblodo ADJOVI Membre Vincent Codjo ACAKPO Membre Michel ADJAKA Membre Mesdames Aleyya GOUDA BACO Membre Dandi GNAMOU Membre Le Rapporteur, Le Président, et Dandi GNAMOU.

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